Titre Titre IX : LA CONFRATERNITÉ

Art. 45

En vigueur depuis le 2 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sollicité pour reprendre le dossier confié à un confrère veille à ce que cette succession se déroule dans le strict respect des principes de confraternité et de délicatesse. Avant toute diligence, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation nouvellement saisi en informe son prédécesseur. Il s'enquiert également des sommes pouvant rester dues à celui-ci et, le cas échéant, s'efforce d'obtenir de son client qu'il les règle.
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legi/LEGITEXT000047247669#art-45

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