Art. 7
En vigueur depuis le 16 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Contrôles. Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité de l'indemnité sont conservés par le bénéficiaire pendant trois années à compter de la date de versement de cette dernière. Les agents de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire de l'indemnité communication de tout document, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de la prime reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. Les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Lorsque ces sommes ont été accordées sur la base d'informations inexactes, la somme à reverser est assortie d'une majoration de 50 €. La procédure prévue au présent article ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046893004#art-7