Art. 1
En vigueur depuis le 8 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Mineurs de retour de zones d'opérations de groupements terroristes » ayant pour finalité de permettre une meilleure coordination des services compétents en matière de prise en charge administrative, judiciaire, médicale et socio-éducative des mineurs de retour de zones d'opérations de groupements terroristes, en vue d'assurer leur protection et de prévenir leur engagement dans un processus de délinquance ou de radicalisation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047417885#art-1