Art. 2

En vigueur depuis le 17 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité journalière est allouée au représentant titulaire des retraités militaires pour chaque jour d'activité sur place ou à distance effectuée dans le cadre des travaux du Conseil. En cas d'empêchement du représentant titulaire, l'indemnité journalière est allouée au représentant suppléant désigné pour le remplacer.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047447873#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil