Art. 4

En vigueur depuis le 17 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants des retraités militaires au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués au titre de leur mission de représentation, dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047447873#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil