Art. 3
En vigueur depuis le 25 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour obtenir l'attribution et le versement de l'aide de l'Etat instaurée par le présent décret, le bénéficiaire susceptible d'être éligible transmet sa demande à la direction des sports du ministère chargé des sports, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine au plus tard un mois après la publication du présent décret. Cette demande est accompagnée de tout document, notamment comptable et financier, permettant de justifier des conditions d'éligibilité prévues à de l'article 2. Après réception des informations requises pour l'instruction de la demande, la direction des sports informe le bénéficiaire de son éligibilité à l'aide de l'Etat, dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
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Prolegi/LEGITEXT000047582084#art-3