Art. 2
En vigueur depuis le 26 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La prestation fournie par la direction générale des finances publiques en application de l'article L. 166 G du livre des procédures fiscales donne lieu à rémunération pour services rendus en application du 7° de l'article 1er du décret du 28 août 2000 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000047585698#art-2