Art. 8
En vigueur depuis le 1 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est créé, pour les besoins du reclassement, deux échelons provisoires d'une durée d'un an dans lesquels sont reclassés les auditeurs de 2e classe occupant les échelons suivants : 1° Troisième échelon, reclassé dans le premier échelon provisoire ; 2° Quatrième échelon, reclassé dans le second échelon provisoire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047711251#art-8