Art. 5
En vigueur depuis le 25 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aide prévue à l'article 1er est versée par l'agence de services et de paiement après réception du dossier complet de la demande. Elle est notifiée par cette dernière par décision unilatérale.
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Prolegi/LEGITEXT000047868121#art-5