Art. 6

En vigueur depuis le 25 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agence de services et de paiement contrôle a posteriori, y compris par échantillonnage, l'exactitude des éléments déclaratifs renseignés par les gestionnaires mentionnés à l'article 1er. A cet effet, le gestionnaire fournit à l'agence, sur sa demande, tout document permettant de contrôler les éléments déclarés par le gestionnaire, notamment : 1° Les conventions visées au II de l'article 4 en cours, pour l'ensemble des logements au titre desquels l'aide exceptionnelle a été demandée ; 2° Tout document des services de l'Etat dans le département précisant que ces conventions n'ont pas été dénoncées et indiquant leur date d'expiration ; 3° Tout document permettant d'attester du nombre des logements au titre desquels l'aide exceptionnelle a été demandée, notamment les documents comptables de la structure. En cas de constatation par l'agence du caractère inexact des déclarations des gestionnaires ou à défaut de fourniture des pièces justificatives demandées par l'agence aux fins de contrôle dans un délai d'un mois à compter de la demande de pièces, le gestionnaire reverse à l'agence l'intégralité des sommes indûment perçues ou non justifiées dans un délai de trois mois.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047868121#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil