Chapitre Chapitre II : Modalités de mise en œuvre des traitements pendant la phase de conception lorsque cette dernière est assurée par l'Etat ou pour son compte
Art. 7
En vigueur depuis le 31 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont seuls autorisés à accéder au traitement pendant la phase de conception, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents du ministère de l'intérieur dûment désignés et habilités.
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Prolegi/LEGITEXT000048008478#art-7