Chapitre Chapitre II : Modalités de mise en œuvre des traitements pendant la phase de conception lorsque cette dernière est assurée par l'Etat ou pour son compte
Art. 8
En vigueur depuis le 31 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données mentionnées à l'article 5 sont conservées pendant une durée strictement nécessaire qui ne peut, dans tous les cas, excéder douze mois à compter de l'enregistrement des images et prend fin, dans tous les cas, à la fin de l'expérimentation mentionnée à l'article 1er. Elles ne peuvent, pendant cette durée, être utilisées à d'autres fins que celles prévues à l'article 4.
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Prolegi/LEGITEXT000048008478#art-8