Art. 4

En vigueur depuis le 31 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre de la législation applicable, les services de la police et de la gendarmerie nationales ainsi que les autres administrations et services publics de l'Etat susceptibles d'apporter leur concours à l'office lui adressent, dans les meilleurs délais, les informations relatives à son domaine de compétence dont ils ont la connaissance. Dans le cadre des enquêtes judiciaires, et pour les infractions qui relèvent de sa compétence, l'office adresse aux services de la police et de la gendarmerie nationales et aux autorités judiciaires toutes indications utiles à la recherche et l'identification des auteurs de crimes et délits commis sur un mineur, ainsi que, sur leur demande, tous renseignements nécessaires aux enquêtes dont ils sont saisis.
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legi/LEGITEXT000048007822#art-4

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