Art. 9
En vigueur depuis le 1 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'office dispose d'antennes et de détachements placés pour emploi auprès du directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale, ou du directeur territorial de police nationale territorialement compétents. L'implantation des antennes et détachements est déterminée par arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
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Prolegi/LEGITEXT000048007822#art-9