Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières
Art. 9
En vigueur depuis le 20 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret du 5 octobre 2004 susvisé reçoivent communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions définies par les dispositions de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code général de la fonction publique. Les modalités de cette communication peuvent être adaptées à leur situation particulière par l'autorité administrative assurant leur gestion.
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Prolegi/LEGITEXT000048028708#art-9