Art. 2
En vigueur depuis le 8 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses en faveur des investissements mentionnées à l'article 1er susceptibles d'être subventionnées sur la base d'un devis estimatif et descriptif hors taxes sont : 1° La construction ou l'acquisition de biens immeubles hors terres ; 2° Les frais d'études et de conseils en lien avec les dépenses mentionnées au 1°, y compris les études de faisabilité n'aboutissant pas à une dépense ; 3° L'achat ou la location-vente de matériels et d'équipements jusqu'à concurrence de la valeur marchande des biens ; 4° L'acquisition ou la mise au point de logiciels informatiques. La liste des travaux et matériels éligibles est fixée par arrêté du ministre chargé de la forêt.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046951905#art-2