Chapitre Chapitre Ier : Étude préalable

Art. 2

En vigueur depuis le 5 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il est fait application des dispositions du III de l'article 2 de la loi du 30 mars 2023 susvisée ou du dernier alinéa de l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales, l'étude préalable est réalisée par l'acheteur chargé de conduire le projet pour le compte des autres acheteurs avec lesquels celui-ci est mutualisé.
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legi/LEGITEXT000048149127#art-2

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