Chapitre Chapitre Ier : Étude préalable
Art. 3
En vigueur depuis le 5 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme expert mentionné à l'article L. 2212-2 du code de la commande publique rend un avis sur l'étude préalable dans un délai d'un mois suivant sa saisine. A défaut, son avis est réputé favorable.
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Prolegi/LEGITEXT000048149127#art-3