Chapitre Chapitre Ier : Inscription et prorogation du gage
Art. 2
En vigueur depuis le 17 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le gage ne peut être inscrit qu'à la condition que le constituant soit propriétaire du bien et titulaire d'un certificat d'immatriculation du véhicule gagé comportant le numéro d'immatriculation définitif prévu par le I de l'article R. 322-2 du code de la route. Le constituant peut également être co-titulaire du certificat d'immatriculation au sens du second alinéa de l'article L. 322-1-1 du code de la route.
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Prolegi/LEGITEXT000047142569#art-2