Titre Titre Ier : MISE EN PLACE DU FONDS TERRITORIAL D'ACCESSIBILITÉ ET MODALITÉS DE CALCUL DE L'AIDE
Art. 3
En vigueur depuis le 29 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les subventions ne peuvent excéder 50 % des dépenses éligibles hors taxe énumérées à l'article 2, sous réserve du respect du plafond prévu par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 susvisé. La subvention est plafonnée, par établissement recevant du public et sur l'ensemble de la période d'ouverture du guichet, à : - 20 000 euros pour les dépenses d'équipements ou de travaux ; - 500 euros pour les dépenses d'ingénierie et d'assistance à maîtrise d'ouvrage. La subvention totale perçue par établissement recevant du public au titre du fonds territorial d'accessibilité est plafonnée à 20 500 €.
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Prolegi/LEGITEXT000048278258#art-3