Titre Titre II : MODALITÉS DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE SUBVENTION ET DE VERSEMENT DE L'AIDE

Art. 8

En vigueur depuis le 29 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Agence de services et de paiement est chargée : - de réceptionner et d'instruire la demande de subvention ; - en cas d'inéligibilité, ou de non disponibilité des crédits, d'en notifier le rejet au demandeur ; - en cas d'éligibilité de la demande, de notifier au demandeur une décision d'attribution précisant le montant maximum de la subvention qui lui sera attribuée ; - de réceptionner et d'instruire les demandes de paiement ; - de déterminer et de verser le montant de l'aide aux bénéficiaires dans les conditions prévues dans la décision attributive de l'aide ; - le cas échéant, de contrôler et de recouvrer les sommes indûment perçues ; - de traiter les réclamations et recours relevant de sa responsabilité.
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legi/LEGITEXT000048278258#art-8

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