Art. 4

En vigueur depuis le 10 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre le livret scolaire du candidat ou le dossier de contrôle continu tenant lieu de livret scolaire du candidat, le jury dispose d'informations administratives sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les résultats et les taux de réussite et de mentions attribuées lors des trois dernières sessions du diplôme national du brevet. Si le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu tenant lieu de livret scolaire du candidat ne permet pas au jury de se prononcer sur son niveau de maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu par l'article D. 122-3 du code de l'éducation, le candidat se présente à l'examen mentionné au II de l'article 2.
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legi/LEGITEXT000050479775#art-4

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