Art. 7

En vigueur depuis le 10 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux articles D. 337-23 et D. 337-158, lorsque le président du jury doit être une personne qualifiée appartenant à la profession intéressée par le diplôme, celle-ci est, en cas d'indisponibilité, remplacée par un inspecteur de l'éducation nationale enseignement technique-enseignement général ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional. Sauf décision contraire du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie, le jury est compétent pour l'ensemble du vice-rectorat et par spécialité de diplôme. Il peut organiser ses travaux en sous-jury selon le nombre de candidats. Dans cette hypothèse, au moins un représentant de chaque sous-jury participe à la délibération finale. Les membres du jury peuvent participer, à l'initiative du président du jury, aux réunions et délibérations par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats.
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legi/LEGITEXT000050479862#art-7

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