Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPÉTENCE TERRITORIALE DE CERTAINES DIRECTIONS ET DE CERTAINS SERVICES DE LA PRÉFECTURE DE POLICE POUR LES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2024
Art. 5
En vigueur depuis le 16 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Durant la période mentionnée à l'article 14 de la loi du 19 mai 2023 susvisée, par dérogation aux dispositions des a, d et e du 5° de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale et nonobstant toute disposition contraire, les directions et services de la préfecture de police mentionnés à ces mêmes a, d et e sont compétents pour exercer les missions définies à l'article 14 du même code dans les départements de Paris, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise.
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Prolegi/LEGITEXT000049145310#art-5