Chapitre Chapitre II : Recrutement et formation initiale

Art. 9

En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats admis aux concours prévus à l'article 6 sont nommés cadres greffiers stagiaires. Les cadres greffiers des services judiciaires stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage. Les cadres greffiers des services judiciaires recrutés au choix en application des dispositions du 3° de l'article 6 sont titularisés dès leur nomination.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050716883#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil