Titre Titre IV : Gouvernance›Chapitre Chapitre III : Le conseil académique›Sect. Section I : La commission recherche
Art. LEGIARTI000050738239
En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Article 27 Composition En application de l'article L. 712-5 du code de l'éducation, la commission de la recherche comprend 40 membres outre le président : 1° 32 représentants élus des personnels ; 2° 4 représentants élus des doctorants inscrits ; 3° 4 personnalités extérieures, désignées dans les conditions prévues à l'article 29. Article 28 Les représentants du personnel Sont élus par les personnels, dans les collèges électoraux définis par les dispositions de l'article D. 719-6 du code de l'éducation : 1° 14 représentants des personnels du collège 1 des professeurs et personnels assimilés ; 2° 5 représentants des personnels du collège 2 des personnels habilités à diriger des recherches ne relevant pas des catégories précédentes ; 3° 8 représentants des personnels du collège 3 des personnels pourvus d'un doctorat autre que d'université ou d'exercice n'appartenant pas aux collèges précédents ; 4° 1 représentant des personnels du collège 4 des autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés ; 5° 3 représentants des personnels du collège 5 des personnels ingénieurs et techniciens n'appartenant pas aux collèges précédents ; 6° 1 représentant des personnels du collège 6 des autres personnels. Les sièges des représentants des personnels du collège 1 sont pourvus dans le cadre des circonscriptions électorales établies par référence aux quatre grands secteurs mentionnés à l'article L. 712-4 du code de l'éducation. La répartition des sièges figure en annexe 1 aux présents statuts. Les électeurs sont répartis par grands secteurs de formation en fonction de leur composante de rattachement. Article 29 Les personnalités extérieures Siègent à la commission de la recherche en qualité de personnalités extérieures : 1° Un représentant de Saint-Étienne Métropole, désigné par le conseil de communauté ; 2° Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) désigné par ce dernier ; 3° Un représentant du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) désigné par ce dernier ; 4° Une personnalité scientifique qualifiée désignée par les autres membres du conseil. Article 30 Compétences Conformément à l'article L. 712-5 du code de l'éducation, la commission de la recherche du conseil académique approuve l'enveloppe des moyens destinée à la recherche telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration. Cette enveloppe comprend les dotations aux unités de recherche et à la formation doctorale, les financements en investissements, les financements alloués sur appels à projets et à la culture scientifique. Elle fixe les règles de fonctionnement des unités de recherche et est consultée sur les conventions avec les organismes de recherche. Elle adopte les mesures de nature à permettre aux étudiants de développer les activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle. La commission recherche est consultée sur l'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche.
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Prolegi/LEGITEXT000050738161#art-legiarti000050738239