Titre Titre 4 : Conseils centraux›Chapitre Chapitre 2 : Le conseil académique
Art. 25
En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil académique en formation restreinte Le conseil académique en formation restreinte désigne en son sein la personne appelée à le présider et délibère dans le cadre fixé par les articles L. 712-6-1, L. 952-6 et L. 952-6-1 du code de l'éducation. En vue de l'attribution de la composante individuelle des primes relevant du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs (RIPEC), le conseil académique en formation restreinte délibère sur l'ensemble des activités des candidats décrites dans le rapport d'activité transmis au président. Il est consulté sur l'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de la recherche (PEDR) aux personnels apportant une contribution exceptionnelle à la recherche et aux lauréats d'une distinction scientifique de niveau international ou national et pour les demandes de congés pour projet pédagogique. Les personnels des établissements-composantes ne relèvent pas de la compétence de ce conseil.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050738306#art-25