Titre Titre 4 : Conseils centraux›Chapitre Chapitre 2 : Le conseil académique
Art. 28
En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil académique constitué en sections disciplinaires La section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants et la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers sont constituées au sein du conseil académique dans les conditions prévues par le code de l'éducation.
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Prolegi/LEGITEXT000050738306#art-28