Chapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires
Art. 14
En vigueur depuis le 8 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 431-11 du code de justice administrative, les requêtes transférées à la cour administrative d'appel de Paris en application de l'article 9 sont dispensées de ministère d'avocat.
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Prolegi/LEGITEXT000050757844#art-14