Art. 3
En vigueur depuis le 19 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prix de vente à la production, ainsi que les marges à l'importation et à tous les stades de la distribution des produits mentionnés aux 2° à 4° de l'article 1er, ne peuvent être supérieurs, toutes taxes comprises, à ceux atteints le 13 décembre 2024 ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche, pour chaque établissement à Mayotte. Le préfet de Mayotte précise par arrêté, en tant que de besoin, pour certains des produits mentionnés aux 2° à 4° de l'article 1er, les prix de vente à la production et les marges résultant de l'application de l'alinéa précédent. Pour ces mêmes produits, il peut également fixer ces prix et marges maximums pour l'ensemble des établissements d'une même catégorie, à partir des moyennes constatées à la date du 13 décembre 2024 dans un échantillon représentatif d'établissements.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050794723#art-3