Chapitre Chapitre III : Administrateur général et directeurs

Art. 17

En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur délégué aux collections de l'établissement coordonne, en lien avec les directeurs mentionnés aux articles 18 à 20, les activités de l'établissement en matière de collections ainsi que l'élaboration des politiques mentionnées aux c et e du 1° du I de l'article 11. Il concourt, dans son domaine de compétence, à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique mentionnée au g et h du 1° du I de l'article 11. Il peut être choisi parmi les directeurs mentionnés aux articles 18 à 20.
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legi/LEGITEXT000050862033#art-17

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