Chapitre Chapitre II : Conseil d'administration et président

Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres mentionnés au 2° de l'article 6 sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable deux fois par période de trois ans. Ils peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre pour les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat. Les membres mentionnés au 3° de l'article 6 sont élus pour un mandat de quatre ans renouvelable. Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir si cette durée est supérieure à trois mois.
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legi/LEGITEXT000050862033#art-8

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