Chapitre Chapitre II : RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

Art. 7

En vigueur depuis le 29 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion, en vue : 1° D'assurer la conservation des espèces animales, végétales ou de champignons ; 2° De limiter ou de réguler les populations d'animaux, les végétaux et la fonge envahissants ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables aux objectifs de conservation de la réserve ; 3° De réguler ou éliminer les espèces exotiques envahissantes mentionnées aux articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de l'environnement. Toutefois, si la situation nécessite de mettre en œuvre de manière urgente les opérations de lutte prévues à l'article L. 411-8 du code de l'environnement, le préfet peut prendre ces mesures sans consulter le comité consultatif, après avis du gestionnaire de la réserve et du conseil scientifique uniquement. Le préfet informe le comité consultatif de la réserve et effectue un bilan des opérations de lutte dès que possible.
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legi/LEGITEXT000049206130#art-7

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