Art. 2

En vigueur depuis le 7 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Dans les établissements mentionnés à l'article L. 412-9 du code de la consommation, l'opérateur informe les consommateurs de l'origine ou de la provenance des viandes utilisées en tant qu'ingrédients dans les préparations de viandes et les produits à base de viande qui lui sont fournis, lorsqu'il en a connaissance en application d'une réglementation nationale ou de l'Union européenne. II. - Cette information est portée à la connaissance du consommateur par l'une des mentions suivantes : 1° " Origine : (nom du pays) ", lorsque la naissance, l'élevage et l'abattage de l'animal dont sont issues les viandes ont eu lieu dans le même pays ; 2° Pour la viande bovine : " Né et élevé : (nom du pays de naissance et nom du ou des pays d'élevage) et abattu : (nom du pays d'abattage) ", lorsque la naissance, l'élevage et l'abattage ont eu lieu dans des pays différents ; 3° Pour la viande porcine, ovine et de volaille : " Elevé : (nom du ou des pays d'élevage) et abattu : (nom du pays d'abattage) ", dans les autres cas que celui mentionné au 1°. III. - Par dérogation au II, lorsque la réglementation mentionnée au I le prévoit, l'indication du nom du pays peut être remplacée par la mention " UE " ou " hors UE ".
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legi/LEGITEXT000049238499#art-2

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