Art. 3
En vigueur depuis le 16 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 2 sont conservées jusqu'à la cessation temporaire ou définitive des fonctions qui justifient l'accès des personnes concernées aux zones mentionnées à l'article 1er, à l'exception des dates et heures d'entrée et de sortie mentionnées au 3° de l'article 2. Celles-ci sont effacées à l'expiration d'un délai d'un an à compter de leur enregistrement au moment du contrôle d'accès de la personne. Lorsque la personne cesse temporairement ou définitivement les fonctions qui justifient son accès aux zones mentionnées à l'article 1er, ces dernières données sont conservées avec l'identité de la personne associée pendant la période mentionnée à la phrase précédente.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049284305#art-3