Art. 5
En vigueur depuis le 16 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute opération relative au traitement automatisé autorisé par le présent décret fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ce traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée minimale d'un an et dans la limite de trois ans.
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