Art. 2
En vigueur depuis le 17 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 1er, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en Polynésie française et dans les bureaux de vote ouverts par les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain, les électeurs sont convoqués le samedi 8 juin 2024 en vue de procéder au même scrutin.
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Prolegi/LEGITEXT000049287841#art-2