Art. 4
En vigueur depuis le 21 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre de la législation applicable, les administrations, services et organismes sociaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er ainsi que les autres administrations et services publics de l'État susceptibles d'apporter leur concours à l'office lui adressent, dans les meilleurs délais, les informations relatives à son domaine de compétence dont ils ont connaissance.
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Prolegi/LEGITEXT000049295653#art-4