Art. 6
En vigueur depuis le 21 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont affectés à l'Office national anti-fraude : 1° Les officiers de douane judiciaire habilités mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale ; 2° Les officiers fiscaux judiciaires habilités mentionnés à l'article 28-2 du même code, lorsqu'ils sont placés au sein du ministère chargé du budget ; 3° Les agents de police judiciaire des finances mentionnés à l'article 28-1-1 de ce même code.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049295653#art-6