Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DES COÛTS DE REVIENT›Sect. Section 1 : Contrôle du coût de revient et comptabilité des entreprises

Art. 2

En vigueur depuis le 6 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La forme et les modalités d'établissement des coûts de revient sont définies de telle façon que le coût de revient, mentionné à l'article L. 2196-7 du code de la commande publique, de l'ensemble des produits, services et travaux réalisés pendant l'exercice comptable annuel soit égal au montant des charges nettes de l'entreprise incorporables aux coûts, sur le même exercice. Les charges nettes incorporables sont les charges comptables desquelles sont soustraites les charges refacturées et les charges non incorporables dont la production immobilisée.
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legi/LEGITEXT000049367378#art-2

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