Art. 4

En vigueur depuis le 11 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le respect des engagements internationaux, des attributions des autres sections de recherches spécialisées, des offices centraux et des organes de coopération policière internationale, la section de recherches de la gendarmerie prévôtale intervient : 1° Sur saisine des autorités judiciaires ; 2° A la demande des unités de la gendarmerie, des services de la police nationale ou des autres ministères concernés ; 3° De sa propre initiative, dès lors que les circonstances l'exigent ; 4° Pour faire effectuer ou poursuivre à l'étranger des investigations, dans le respect des procédures s'appliquant aux organismes internationaux compétents.
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legi/LEGITEXT000049395098#art-4

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