Art. 2
En vigueur depuis le 27 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, l'indemnité d'absence missionnelle peut également être attribuée aux agents mentionnés à l'article 1er lorsqu'ils sont engagés, en dehors de leur résidence administrative, dans des missions exceptionnelles de renfort temporaire, notamment en cas de catastrophe naturelle ou d'évènements ne relevant pas des cas visés par l'arrêté prévu à l'article 1er du présent décret. L'ouverture des droits à l'indemnité d'absence missionnelle s'effectue, à ce titre et pour chaque mission, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049475356#art-2