Art. 5
En vigueur depuis le 27 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité d'absence missionnelle n'est pas cumulable : 1° Avec l'indemnité journalière d'absence temporaire instituée par le décret du 26 septembre 1961 susvisé ; 2° Avec l'indemnité de résidence à l'étranger instituée par le décret du 28 mars 1967 susvisé ; 3° Avec l'indemnité spécifique pour les activités de renfort saisonnier ou temporaire instituée par le décret du 27 juillet 2001 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049475356#art-5