Art. 3
En vigueur depuis le 23 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une demande d'examen au cas par cas mentionnée à l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement est jointe à la demande de certificat de projet, le préfet de département en transmet sans délai le formulaire à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas, qui en accuse réception. Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas statue par décision motivée sur la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale dans le délai prévu au IV de l'article R. 122-3-1, elle adresse sa décision au préfet de département, qui l'annexe au certificat de projet. Dans le cas contraire, le certificat indique la date à laquelle une décision tacite soumettant le projet envisagé à évaluation environnementale est née ou est susceptible de se former.
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Prolegi/LEGITEXT000049567081#art-3