Art. 7

En vigueur depuis le 23 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La réalisation du rapport d'évaluation mentionné à l'article 212 de la loi du 22 août 2021 susvisée est confiée à un comité d'évaluation, qui comprend des représentants de l'administration et des représentants des maîtres d'ouvrage ayant participé à l'expérimentation, désignés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
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legi/LEGITEXT000049567081#art-7

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