Art. 6
En vigueur depuis le 26 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de non-respect des conditions prévues aux articles 2 et 3 du présent décret, le représentant de l'Etat dans le département procède à la récupération de l'aide versée. Toutefois, le bénéficiaire qui aurait procédé à la destruction d'une bande de culture préservée dans des conditions contraires à l'article 3 peut conserver l'aide si la destruction concerne moins de 10 % de la bande de culture considérée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049594344#art-6