Art. 2
En vigueur depuis le 30 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exercice des activités accessoires lucratives mentionnées à l'article 1er ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service d'affectation de l'agent ni le placer en situation de méconnaître l'article 432-12 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000049608553#art-2