Titre Titre Ier : Dispositions relatives au corps des ingénieurs en chef hospitaliers›Chapitre Chapitre III : Classement

Art. 11

En vigueur depuis le 1 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ingénieurs en chef hospitaliers qui avaient la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions aux concours mentionnés aux 1° et 2° de l'article 4 sont classés, quand cela leur est plus favorable que le classement prévu aux articles 7 et 8, à l'échelon du grade d'ingénieur en chef doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure. La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049063824#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil