Titre Titre Ier : Dispositions relatives au corps des ingénieurs en chef hospitaliers›Chapitre Chapitre III : Classement

Art. 8

En vigueur depuis le 1 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ingénieurs en chef hospitaliers qui ont été recrutés en application des dispositions de l'article 4 du présent décret par la voie du concours externe et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 15 mai 2007 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
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legi/LEGITEXT000049063824#art-8

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