Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 2

En vigueur depuis le 1 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ingénieurs hospitaliers exercent des fonctions de conception et d'encadrement, selon leur spécialité, dans les domaines relatifs : 1° A l'ingénierie ; 2° A la gestion technique et à l'architecture ; 3° Aux infrastructures et aux réseaux ; 4° A la prévention et à la gestion des risques ; 5° A l'informatique, aux systèmes d'information et à la gestion des données ; 6° Au champ biomédical ; 7° A la recherche clinique ; 8° A toute autre activité à caractère technique et scientifique. Ils peuvent se voir confier des missions d'expertise, d'études ou de conduite de projets dans leurs domaines de spécialité. Ils sont chargés de la gestion d'un service technique ou d'une partie d'un tel service. Les ingénieurs hospitaliers peuvent en outre, sous réserve des nécessités de service, participer à des enseignements de formation continue, des actions de recherche ou des missions pour le compte d'autres établissements relevant de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, dans le cadre de conventions passées entre établissements.
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legi/LEGITEXT000049064030#art-2

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